- L’Arrêté du 21 mars 2022 portant nomination de la commission d’Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation publié au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes.
Cas dans lesquels le litige ne peut faire l’objet d’une médiation de la consommation et conflit d’intérêts
*" Art. L 611-3 du Code de la consommation - La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :
» 1° Aux litiges entre professionnels ;
2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. »
*« Art. L. 612-2 du Code de la consommation – Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
« 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
« 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
« 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
« 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
« 5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
« Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. »
*Art. R 613-1 du Code de la consommation – conflit d’intérêts :
« Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties. »
Plate-forme européenne de résolution en ligne – Site de la Commission européenne sur la médiation de la consommation
*Conformément à l’article L 614-2 du code de la consommation, l’adresse électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE est la suivante : Cliquez ici.
*Conformément à l’article R 614-1 du code de la consommation, l’adresse électronique du site de la commission européenne dédié à la médiation de la consommation est la suivante : Cliquez ici.